Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. O 27
B) Eclairage de sécurité.
Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
B) Eclairage de sécurité.
Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.